Voilou , voilou ........:
Paralysie des clauses de mobilité ?
Un arrêt récent risque de rendre bien difficile la mise en oeuvre des clauses de mobilité : celles-ci , précise la Cours de cassation , ne doivent pas porter atteinte au droit des salariés à une vie personnelle ou familiale , sauf si cette atteinte est justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché . C ' est donc un examen au cas par cas auquel il faudra se livrer .
../.. L, ' arrêt de principe du 14 octobre 2008 , dont vont pouvoir bénéficier toutes les entreprises , constitue une caricature des pratiques de certaines sociétés de services qui exigent un engagement total de leurs salariés , qui estiment donc que manifestant désormais d ' autres centres d ' intérêt que leur centre de profit , voient s ' ouvrir toutes grandes les portes de Pôle Emploi !
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Mobilité géographique et vie personnelle
Enoncer que la situation personnelle du salarié peut avoir un impact sur sa mobilité géographique n ' est pas vraiment un scoop . Certes , le 28 mars 2006 , la Cours avait déclaré qu ' une " mutation géographique ne constitue pas en elle-même une atteinte à la liberté fondamentale du salarié quant au libre choix du domicile " , liberté garantie par l ' arrêt du 12 janvier 1999 de la CEDH (Cour Européenne des Droits de l ' Homme ) selon lequel " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale , de son domicile et de sa correspondance " .
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Invoquer la bonne foi de l ' article L1222-1 , c ' est aller beaucoup moins loin que devoir confronter nécessité de l ' entreprise et droit du salarié à " une vie privée et personnelle " , même si cette démarche n ' est pas nouvelle .
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Mais , dans cet arrêt rendu en plénière de chambre , la formulation générale de la Cour semble aller bien au-delà des clauses d ' affectation , comme en l ' espèce .
Retour vers le passé ?
Il y a fort longtemps , au millénaire dernier , la jurisprudence avait adopté une analyse trés humaine qui conduisait à une casuistique au résultat aléatoire : pour chaque salarié visé , telle mobilité géographique entrainaît-elle " un bouleversement dans sa vie personnelle , familiale ou sociale " ? Selon la localisation du domicile du collaborateur , sa situation de famille ( officielle/ officieuse et évolutive ) , les moyens de transport ,
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Un peu comme désormais aprés l ' arrêt du 14 octobre 2008 ?
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" Lentement mais sûrement , la chambre sociale semble vouloir bientôt passer les clauses de mobilité au tamis de L1222-1 . Les entreprises prévoyantes les limitent donc aux salariés pouvant être concernés , et s ' expliquent plus avant sur la nécessité de cette mobilité géographique ." Annoncé en septembre dernier dans la 17ème édition d ' un ouvrage vivant , l ' arrêt du 14 octobre 2008 constitue une modification substancielle du droit antérieur .
Car en cas de contestation par le salarié , le juge doit désormais répondre à deux questions successives :
--1 : La mobilité envisagée porte-t-elle atteinte au droit du collaborateur à une vie personnelle et familiale ?
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" Aucune personne ne peut [...] faire l ' objet d ' une mesure discriminatoire , direscte ou indirecte , telle que définie par la loi du 27 mai 2008 [...] en raison de sa situation de famille. "
Aprés l ' ordre des licenciements , l ' ordre des mutations ?
P armi les "x" personnes , pourquoi "x" ?
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--2 : Une telle atteinte peut-elle être justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ?
Trois conséquences :
--1 : Les clauses de mobilité , contractuelles ou conventionnnelles , ne sont plus ce qu ' elles étaient . Car par définition , elles ne visent pas un transfert à 20 kilomètres mais plutôt à 200 ou 2000 kilomètres : dans la plupart des cas , le maintien du domicile est exclu , et la vie personnelle et familiale forcément largement perturbée .
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--2 : Même problème au sein du même secteur géographique.....comme avant l ' arrêt
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--3 : Surtout , la situation de chaque salarié est évolutive . C ' est sans doute la raison pour laquelle la chambre sociale n ' a pas voulu mettre en cause la validité même des clauses de mobilité mais les conditions de leur mise en oeuvre à tel moment de la vie . Ce qui permet aussi d ' éviter le séisme des effets d ' une annulation rétroactive de centaines de milliers de clauses .
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Et en cas de refus du collaborateur ?
Quelle suite donner à un refus d ' éxécution d ' une clause de mobilité justifiée par des raisons personnelles ou familiales ?
Aprés " la faute grave en principe " des années 90 , la chambre trés sociale avait rectifié le tir avec l ' arrêt du 9 mai 2001 : " Le refus ne constitue pas une faute grave "
Puis " le refus de la modification de son lieu de travail par le salarié dont le contrat de travail contient une clause de mobilité ne caractérise pas , à lui seul , une faute grave " ( Cass.soc , 23 janvier 2008 ) : la Cour de cassation se refuse légitimement à traiter comme un voleur un(e) salarié(e) ne pouvant manifestement pas faire autrement .
Et demain ? Car , aprés l ' arrêt du 14 octobre 2008 , un tel refus ne semble plus pouvoir être qualifié de fautif : une simple cause réelle et sérieuse pour le salarié ayant des raisons raisonnables de refuser ( ex : enfants en bas âge ) ? Mais si justement , il y a de bonnes raisons .....
Pour les salariés des deus sexes ne voulant pas être mobiles , morale en forme d ' éventuel accident de travail : se marier et avoir beaucoup , beaucoup d ' enfants .
Eléments tirés du magazine " Liaisons sociales " de décembre 2008 page 54 ; 3,8€
Définition : casuistique ; morale subtile portant sur les cas de conscience